A défaut pour le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’Etat, après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement.
L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté.
Article 350 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat