Non.
A compter de la notification de l’arrêté de péril, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Les dispositions ci-dessus cessent applicables à compter de l’arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l’interdiction d’habiter et d’utiliser.
Article 343 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat