La garantie de bon achèvement prévue doit être délivrée sous la forme :
1°) soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, sur la simple demande de l’acquéreur ;
2°) soit d’une Convention de cautionnement au terme de laquelle la caution s’oblige solidairement avec le vendeur, envers l’acquéreur, à payer lesdites sommes, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion.
Article 207 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat