Les servitudes passives, autres que celles indispensables à l’achèvement des constructions prévues au bail, privilèges, hypothèques, contrats et autres charges constituées par le preneur et les occupations de toute nature portant sur les constructions s’éteignent de plein droit à l’expiration bail sauf pour les contrats de bail de locaux d’habitation.
Article 170 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat