22 – Que prévoit la loi lorsque l’état du fonctionnaire est reconnu stationnaire ?

Si l’état du fonctionnaire est reconnu stationnaire, l’allocation dont il bénéficiait est alors maintenue pour une nouvelle période d’un (1) an.

En cas de diminution de pourcentage d’invalidité, l’ancienne allocation est révisée sur la base de ce nouveau taux, sauf dans les cas suivants :

a) le taux d’invalidité consécutive à un accident est inférieur à 10 % ;

b) l’invalidité résultant d’une maladie professionnelle a totalement disparu après guérison.

Dans ces deux hypothèses, l’allocation est suspendue pour une durée d’un (1) an, son rétablissement ne pouvant être envisagé qu’à l’expiration de ce délai et seulement à la demande de l’intéressé ;

En cas d’aggravation de l’invalidité, l‘allocation est révisée sur la base du nouveau taux.

Toutefois, si cette aggravation est reconnue comme entraînant une inaptitude à l’exercice des fonctions, le fonctionnaire doit être mis à la retraite pour invalidité, et l’allocation temporaire est transformée en rente viagère d’invalidité.

En cas de mise à la retraite, pour toute cause autre que l’aggravation de l’invalidité, ou en cas de départ du service sans droit à pension, l’allocation temporaire d’invalidité continue à être servie dans les présentes conditions.

Article 23 de l’Ordonnance n° 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par
la caisse générale de retraite des Agents de l’Etat, en abrégé CGRAE

Article 10 du décret n0 2012-365 du 18 avril 2012 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2012-303  du 4 avril 2012
portant organisation des régimes de pensions gérés par la caisse générale de retraite des agents de l’Etat, en abrégé CGRAE