Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension de retraite sont :
1°) les services accomplis en qualité de fonctionnaire à partir d’un âge minimum de dix-huit (18) ans ;
2°) les services de stage rendus à partir d’un âge minimum de dix-huit (18) ans, sous réserve du versement rétroactif des retenues pour pension;
3°) les services auxiliaires, temporaires ou contractuels dûment validés accomplis dans les Administrations et Etablissements publics de l’Etat, à partir d’un âge minimum de dix-huit (18) ans et suivant des conditions elles aussi fixées par décret ;
4°) les services militaires accomplis dans les armées de terre, de mer et de l’air, à l’exclusion de ceux effectués avant un âge minimum de dix-huit (18) ans, s’ils ne sont déjà rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme ;
5°) les services accomplis à partir d’un âge minimum de dix-huit (18) ans dans les cadres permanent des Administrations, des Collectivités territoriales et des Etablissements publics qu’elles seraient amenées à créer.
Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge prescrite pour faire valoir ses droits à la retraite, ne peuvent être pris en compte dans la liquidation de la pension.
Articles 7 et 8 de l’Ordonnance n° 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par
la caisse générale de retraite des Agents de l’Etat, en abrégé CGRAE
Article 4 du décret n0 2012-365 du 18 avril 2012 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation
des régimes de pensions gérés par la caisse générale de retraite des agents de l’Etat, en abrégé CGRAE