Oui.
La pension de retraite est fixée à 1,75 % des émoluments de base par annuité liquidable.
La rémunération de l’ensemble des annuités liquidées, ne peut être inférieure à un montant minimum, fixé tous les deux (2) ans, par arrêté du ministre en charge des Affaires sociales, pris après avis motivé du conseil d’administration de la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat.
Toutefois, le pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti auquel le montant minimum de la pension ne peut être inférieur est fixé à 50 %.
Si le montant de la pension n’est pas un chiffre entier, il est porté au chiffre entier immédiatement supérieur dès lors que le premier nombre après la décimale est égal ou supérieur à cinq.
A défaut, il est ramené au chiffre entier immédiatement inférieur.
Article 12 de l’Ordonnance n° 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par la caisse générale de retraite
des Agents de l’Etat, en abrégé CGRAE
Article 5 du décret n0 2012-365 du 18 avril 2012 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation
des régimes de pensions gérés par la caisse générale de retraite des agents de l’Etat, en abrégé CGRAE