Tout candidat à un emploi de travailleur temporaire doit fournir, lors de son embauche par l’entrepreneur, un dossier comprenant :
1°) le diplôme justifiant son niveau de formation générale ou sa qualification professionnelle ;
2°) le cas échéant, un certificat de travail de son précédent employeur ;
3°) pour certains emplois n’exigeant qu’une initiation de courte durée, ni le diplôme, ni le niveau de formation générale ne sera exigé ;
4°) dans certains cas, une déclaration sur l’honneur sera demandée pour spécifier que le candidat n’a pas subi de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou qu’il ne fait pas l’objet de poursuite ou d’information pénale.
Article 12 du décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire