A l’expiration du délai de quinze (15) jours, le chef d’entreprise ou d’établissement adresse à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales de son ressort, le règlement intérieur complété, s’il y a lieu, des observations faites par les délégués du personnel, pour les vérifications qui lui incombent.
L’inspecteur du Travail et des Lois sociales peut exiger l’adjonction, la modification ou le retrait de certaines dispositions prévues dans le règlement intérieur.
Article 6 du décret n° 96-197 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur