Les délégués du personnel ont pour mission :
a) de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n’auraient pas été satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des Conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires ;
b) de saisir l’inspection du travail et des lois sociales de toute plainte ou réclamation concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;
c) de veiller, dans l’entreprise où il n’existe pas de Comité de santé et de Sécurité au Travail, à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;
d) de communiquer à l’employeur toutes suggestions tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise.
Les attributions des délégués du personnel n’ont pas pour effet de priver les travailleurs de la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l’employeur.
Article 61.12 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail