Non.
Est nul et de nul effet le licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur sans que les prescriptions prévues dans les présentes dispositions ne soient observées.
L’employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d’autres moyens.
Si un employeur licencie un délégué du personnel sans l’autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales ou si l’inspecteur du travail et des lois sociales donne un avis défavorable à la demande de licenciement du délégué du personnel, celui-ci doit demander sa réintégration dans l’entreprise par tous moyens laissant trace écrite.
Si l’employeur ne réintègre pas le délégué qu’il a licencié huit (8) jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale égale à la rémunération due pendant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu’une indemnité supplémentaire égale à :
a) 12 mois de salaire brut lorsqu’il compte de 1 à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
b) 20 mois de salaire brut lorsqu’il compte plus de 5 ans jusqu’à 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
c) 2 mois de salaire brut par année de présence, avec un maximum de 36 mois, lorsqu’il compte plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
L’ancienneté est calculée à la date de la suspension des activités professionnelles au sein de l’entreprise.
En cas de réintégration, le délégué du personnel percevra son salaire correspondant à la période de suspension du contrat de travail.
La procédure de licenciement des délégués du personnel sont applicables à tous les travailleurs protégés.
Les mêmes dispositions sont applicables en cas de licenciement des anciens délégués du personnel pendant une période de six (6) mois à partir de l’expiration de leur mandat, et à celui des candidats aux fonctions de délégués du personnel dès la publication des candidatures et ce, pendant une période de trois (3) mois.
Articles 61.8, 61.9 et 61.10 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail