DECISION DE JUSTICE N° 3 : CONDAMNATION POUR NON REMISE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL

COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE
ARRÊT N°647 DU 23 NOVEMBRE 2006


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 20 septembre 2006 ;

Vu l’arrêt n°231 du 28 avril 2005 de la chambre judiciaire formation sociale ;

Vu le procès-verbal du 02 mars 2006 de mise en état ;

SUR LES DEMANDES DE K ET DE A

Attendu que par l’arrêt sus-visé la chambre judiciaire de la Cour Suprême a, sur pourvoi de T et 09 autres en cassation de l’arrêt social du 27 Juillet 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan, rejeté les premier et troisième moyens pris, d’une part, de la violation des articles 106 alinéa 2 et 175 du code de procédure civile et. d’autre part, du défaut de base légale en ce que la Cour d’Appel a décidé que l’employeur était libre, en application de la Convention Collective de la SIT… de choisir la date de réintégration des dix délégués du personnel mis à pied provisoire dans l’attente de la décision de l’inspecteur du travail et, en ce qu’elle a alloué à titre de dommages-intérêts les sommes de 500.000 F pour non délivrance de certificat de travail et 1.000.000 F pour préjudice subi par T qui s’était vu refuser le bénéfice des prestations maladies, mais, cassé et annulé partiellement ledit arrêt sur le fondement du deuxième moyen tiré de l’omission de statuer sur les demandes de deux délégués, à savoir K et A, régulièrement présentées avec celles des autres délégués depuis le Tribunal du travail, et, par évocation, ordonné une mise en état de la procédure sur ce point ;

Attendu qu’à l’issue de la mise en état effectuée le 02 Mars 2006, il est ressorti que les demandes de K et A relatives aux reliquats de salaires et avantages, congés payés et gratification sur 35 mois, aux indemnités de préavis et de licenciement, aux dommages-intérêts pour licenciement abusif et à l’indemnité spéciale de délégué du personnel qui sont les mêmes que celles des huit autres délégués ayant fait l’objet d’un rejet de !a Cour d’Appel et de la Cour Suprême, ne peuvent être déclarées bien fondées ; que seule la demande se rapportant aux dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail, lesquelles ont été évaluées par les juridictions de fond à 500,000 F pour chaque délégué licencié, doit être accordée à K et à A ;

PAR CES MOTIFS :

Condamne la SIT… à payer à K et à A la somme de 500.000 F à chacun à titre de dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail ;

Mais déboute K et A de leurs demandes en paiement, de reliquats de salaire et avantages, congés payés et gratification et, des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l’indemnité de délégué du personnel.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD