Le contrat est suspendu, notamment :
a) en cas de fermeture de l’établissement par suite du départ de l’employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d’instruction militaire ;
b) pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d’instruction militaire auxquelles il est astreint ;
c) pendant la durée de l’absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé dans des conditions déterminées par décret, durée limitée à six (6) mois : en cas de maladie de longue durée, le délai est porté à douze (12) mois. Ce délai peut être prorogé jusqu’au remplacement du travailleur. La liste des maladies de longue durée est déterminée par voie règlementaire ;
d) pendant la période d’indisponibilité du travailleur résultant d’un accident du travail ou de maladie professionnelle jusqu’à consolidation des lésions ou guérison;
e) pendant la période de garde à vue et de détention préventive du travailleur motivée par des raisons étrangères au service et lorsqu’elle est connue de l’employeur, dans la limite de six (6) mois.
f) permissions exceptionnelles pouvant être accordées, par l’employeur, au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son propre foyer ;
g) pendant les périodes de chômage technique prévues par les présentes dispositions.
Article 16.7 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail