Non.
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappés de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des ouvriers titulaires de créances salariales.
Les créances salariales dues aux travailleurs sont payées de préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
Article 33.1 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail