Les créanciers du travailleur ne peuvent saisir les rémunérations de ce dernier, que conformément aux dispositions du titre V de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution du traité de l’OHADA, relatives à la saisie et à la cession des rémunérations.
Article 34.4 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail