Sont considérées comme périodes de service effectif, tant pour acquérir le droit de jouissance du congé que pour déterminer la durée du congé :
a) les permissions exceptionnelles ;
b) les absences pour accidents du travail ;
c) les maladies professionnelles ;
d) les maladies dûment constatées dans la limite de suspension du contrat prévue par la loi ;
e) le repos des femmes en couches ;
f) les absences pour activités syndicales prévues à l’article 10 de la présente convention ;
g) les périodes militaires obligatoires ;
h) la cessation provisoire d’activité de l’entreprise (sauf les entreprises de bâtiment et de travaux publics).
Article 68 de la Convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977