Oui.
Sauf convention contraire, il lui est loisible d’exercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
Article 16.4 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail