Lorsqu’un travailleur ayant rompu abusivement son contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les trois cas suivants :
1°) quand il est démontré qu’il est intervenu dans le débauchage ;
2°) quand il a embauché un travailleur qu’il savait lié par un contrat de travail ;
3°) quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur arrive à expiration, soit s’il s’agit de contrat à durée déterminée, par l’arrivée du terme, soit, s’il s’agit de contrat à durée indéterminée, par l’expiration du préavis ou si un délai de quinze (15) jours s’était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
Article 14.7 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail