Non.
Les travailleurs qui bénéficient d’avantages consentis préalablement à l’entrée en vigueur des présentes dispositions au titre d’une décision unilatérale de l’employeur, d’un contrat de travail, d’une convention collective ou d’un accord d’établissement continuent à en bénéficier pendant leur durée respective, lorsque ces avantages sont supérieurs à ceux qui leur sont reconnus par les présentes dispositions.
Article 9 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail