Qu’est-ce qui se passe lorsque les registres d’état civil sont détruits ?

Il est procédé à la reconstitution des registres de l’état civil lorsque l’original et/ou le double de ceux-ci sont détruits, détériorés ou ont disparu.

Lorsqu’il subsiste un exemplaire des registres ou une base de données informatiques des faits d’état civil relative au registre concerné, le procureur de la République, d’office, prescrit au greffier en chef du Tribunal compétent de faire une copie, d’après le double ou la base de données existants, sur un nouveau registre préalablement côté et paraphé comme il est dit à l’article 16 ; après avoir vérifié la fidélité de la copie ainsi faite, il saisit, par requête, le Tribunal aux fins de faire ordonner que ladite copie servira pour remplacer le double manquant.

Le dispositif du jugement rendu comme il est dit à l’article précédent est transcrit à la suite de la table alphabétique, tant sur l’original que sur la copie.

Articles 86 et 87 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil