Que se passe-t-il lorsque les deux exemplaires d’un actes d’état civil disparaissent ?

Dans le cas ou les deux exemplaires du registre ont disparu soit entièrement, soit partiellement, le procureur de la République, d’office, prescrit au greffier en chef du tribunal compétent de faire une copie, d’après la base de données numériques existante, sur deux nouveaux registres préalablement côtés et paraphés.

Après avoir vérifié la fidélité de la copie ainsi faite, il saisit, par requête, le Tribunal aux fins de faire ordonner que lesdites copies serviront pour remplacer les registres manquants.

Dans l’hypothèse prévue ci-dessus, lorsque l’exemplaire transmis au Tribunal n’a pas été numérisé ou que les données numérisées ne sont pas fiables, le procureur de la République invite l’officier ou l’agent de l’état civil de la circonscription ou du bureau d’état civil intéressé à dresser un état, année par année, des personnes qui, d’après la notoriété publique, sont nées, se sont mariées ou sont décédées pendant ce temps.

Le procureur de la République, après avoir examiné cet état, requiert le Tribunal compétent d’ordonner toute mesure d’instruction et de publicité jugée opportune.

La preuve de l’inscription dans le registre de l’état civil est reçue par tout moyen.

Un double du rapport de mise en état est déposé pendant un (1) mois au greffe du tribunal et au chef-lieu de la circonscription ou du bureau d’état civil, ou toute personne intéressée peut en prendre connaissance.

Le Tribunal, s’il le juge nécessaire, peut ordonner une instruction complémentaire.

Quand l’instruction est terminée, le Tribunal, sur les conclusions écrites du procureur de la République, ordonne le rétablissement des actes dont l’existence a été constatée.

Un seul jugement contient, autant que possible, les actes d’une (1) année pour chaque circonscription ou bureau d’état civil intéressé.

Il est transcrit sur deux registres côtés et paraphés comme il est dit à l’article 16, déposés, l’un au chef-lieu de la circonscription d’état civil, l’autre au greffe.

Articles 88 et 89 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil