Oui.
Les dispositions contenues aux articles 86 à 89 ne font pas obstacle au droit des parties de demander conformément aux dispositions de l’article 84, le rétablissement de l’acte les intéressant, qui figurait sur les registres détruits, détériorés ou disparus.
Article 90 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil