Que fait l’officier ou l’agent de l’état civil avant de dresser un acte de l’état civil ?

Avant de dresser l’acte, l’officier ou l’agent de l’état civil avise les parties comparantes ou leur fondé de pouvoir et les témoins, des peines prévues par la loi pour sanctionner les fausses déclarations.

L’acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s’ils lisent la langue officielle, à en prendre connaissance avant de le signer.

Dans le cas prévu ci-dessus, la traduction de l’acte est faite par l’interprète. Il est fait mention dans les actes, de l’accomplissement de ces formalités.

Les actes sont signés par l’officier ou l’agent de l’état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s’il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer.

Articles 28 et 29 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil