Lorsque l’officier de l’état civil refuse de recevoir une déclaration comme contraire à la loi, il en avise dans les quarante-huit (48) heures le magistrat chargé de contrôler le fonctionnement de l’état civil de sa circonscription, lequel, jusqu’à l’expiration de la quinzaine qui suit la date son refus, peut le requérir de dresser l’autre.
L’officier de l’état civil est tenu de déférer à ces réquisitions. Il transcrit celles-ci sur le registre et dresse l’acte à la suite.
Si l’acte n’a pas été dressé dans le délai de la quinzaine prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées, dans les quinze (15) jours qui suivent son expiration, peuvent présenter requête au tribunal territorialement compétent, aux fins de voir ordonner à l’officier de l’état civil de recevoir la déclaration.
Le jugement rendu est susceptible d’appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
Lorsque le Tribunal ou la Cour ordonne de recevoir la déclamation, l’acte est dressé, et le dispositif du jugement ou de l’arrêt, devenu définitif, transcrit à la suite. Mention de la décision est également portée en marge de l’acte.
Article 13 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil