L’action en nullité ou en rescision se prescrit par cinq (5) ans, à compter du jour de la majorité ou de l’émancipation.
Lorsque l’action en nullité ou rescision a été déclarée fondée, le mineur n’est tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s’il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit.
Articles 40 et 41 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité