Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq (5) ans du décès ou, s’il est mineur, dans les cinq (5) ans qui suivent sa majorité si ce droit n’a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.
La déclaration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue.
Sur les justifications qui lui sont apportées, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l’homologation de la déclaration et ordonne la rectification des actes de l’état civil qui est poursuivie à la diligence du ministère public.
Articles 12 et 13 de la loi n° 2020-490 du 29 mai 2020 relative au nom