La présomption de paternité ne s’applique pas :
1°) en cas de demande de divorce ;
2°) en cas demande de séparation de corps ;
à l’enfant né trois cents (300) jours ou dix (10) mois après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre-vingt (180) jours ou six (6) après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf s’il y a eu réunion de fait entre les époux.
Article 3 de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation