TITRE II : ACTEURS ET OBLIGATIONS EN MATIERE DE GESTION FORESTIERE

ARTICLE 5

En vue de la mise en œuvre de la politique forestière nationale, l’Etat associe différents acteurs, notamment :

  • les collectivités territoriales ;
  • les instituts de recherche ;
  • les opérateurs du secteur privé ;
  • les organisations de la société civile ;
  • les communautés rurales.

L’Etat peut solliciter l’appui des partenaires au développement.

 

ARTICLE 6

La politique forestière nationale est instituée par l’Etat. Cette politique définit les orientations générales en matière forestière, qui se traduisent en plans et programmes.

 

ARTICLE 7

L’Etat s’assure du bon fonctionnement des structures de développement des forêts, d’encadrement des acteurs de la filière forêt-bois, de conseil scientifique, de formation et de recherche en matière forestière.

ARTICLE 8

La protection et la reconstitution les ressources forestières incombent à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux communautés rurales et aux populations riveraines des forêts de l’Etat, aux personnes morales de droit privé, notamment les concessionnaires et exploitants des ressources forestières ainsi qu’aux personnes physiques.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 9

L’Etat prend les mesures nécessaires à l’effet de préserver l’ordre public écologique.

ARTICLE 10

L’Etat prend toutes mesures en vue de fixer les sols, de protéger les terres, berges et ouvrages contre les risques d’érosion et d’inondation, et de conserver les espèces naturelles menacées d’extinction.

 

ARTICLE 11

L’Etat crée les conditions pour que la gestion des forêts à des fins de production, de protection, de récréation, d’expérimentation et d’écotourisme soit compatible avec l’aménagement du territoire.

ARTICLE 12

L’Etat réalise périodiquement un inventaire forestier national en vue d’évaluer les ressources forestières, de planifier et de rationaliser leur gestion.
Les modalités et la périodicité de cet inventaire sont précisées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 13

L’Etat promeut la constitution de puits de carbone, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

A ce titre, Il met en place un mécanisme de partage des bénéfices issus de la constitution de puits de carbone et de la mise en œuvre des politiques et des stratégies forestières nationales.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 14

L’Etat assure la bonne gouvernance en matière forestière notamment par la mise en œuvre de la vérification de la légalité de la gestion des forêts et la traçabilité des produits forestiers ainsi que des produits agricoles issus des agro-forêts.

 

ARTICLE 15

La gestion du domaine forestier national fait l’objet d’observation indépendante dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les modalités de mise en œuvre de cet article sont précisées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 16

L’Etat réglemente l’utilisation des ressources génétiques des forêts de même que l’accès aux résultats et avantages découlant des biotechnologies issues desdites ressources.