CHAPITRE 1 : AUTORITES EN CHARGE DE LA POLICE FORESTIERE

ARTICLE 75

Pour l’exercice des fonctions de police forestière, la qualité d’officier de Police judiciaire est reconnue aux agents des Eaux et Forêts suivants :

  • ingénieurs des Eaux et Forêts ;
  • ingénieurs des Techniques des Eaux et Forêts;
  • assistants des Productions végétales et animales, option Eaux et Forêts.

La qualité d’agent de Police judiciaire est conférée aux moniteurs des productions végétales et animales, option Eaux et Forêts.

 

ARTICLE 76

Les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire sont chargés de constater les infractions, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs.