CHAPITRE 6 : CESSATION DE FONCTION

ARTICLE 51

La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des effectifs et perte de la qualité de magistrat résulte :

1°) de la démission régulièrement acceptée ;

2°) de la mise à la retraite d’office ou de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension;

3°) de la révocation;

4°) de la mise à la retraite ;

5°) de la perte de la nationalité ;

6°) du décès du magistrat.

 

ARTICLE 52

La démission ne peut résulter que d’une demande expresse et écrite de l’intéressé. Elle ne vaut qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

L’acceptation de la demande la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire, en raison de faits qui n’auraient été révélés qu’après cette acceptation.

 

ARTICLE 53

L’âge de départ à la retraite des magistrats est fixé à soixante-cinq (65) ans.

Toutefois, la limite d’âge est portée à soixante-sept (67) ans lorsque le magistrat concerné a été élevé au rang de magistrat hors hiérarchie, et à soixante-huit (68) ans pour le magistrat hors hiérarchie nommé au groupe A.