CHAPITRE 3 : FORMATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS

ARTICLE 23

Les auditeurs de Justice reçoivent une formation organisée par la structure chargée de la formation des magistrats. Cette formation comprend un stage théorique et des stages pratiques accomplis dans les conditions prévues à l’article 19.

ARTICLE 24

Le droit à la formation continue est reconnu au magistrat. Il bénéficie à cet égard d’un programme de formation continue établi et exécuté par la structure chargée de la formation des magistrats.

Les Présidents des juridictions suprêmes peuvent également organiser, pour les magistrats de ces juridictions, des formations continues, sans préjudice des programmes conduits par la structure chargée de la formation des magistrats.

Lorsque le magistrat le demande, il peut être autorisé par le ministre de la Justice ou par le Président de la juridiction suprême dont il relève, à suivre une formation spécialisée dans une discipline de son choix. L’autorité ayant autorisé la formation en informe aussitôt le Conseil supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 25

La structure chargée de la formation des magistrats est dirigée par des personnalités nommées par décret, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.