ARTICLE 17
Sous réserve des dispositions de l’article 21 et des dispositions particulières applicables aux magistrats de la Cour des comptes, nul ne peut être nommé magistrat s’il n’a accompli préalablement un stage de formation professionnelle assuré par la structure chargée de la formation des magistrats et satisfait aux examens de fin de stage.
L’admission au stage a lieu par voie de concours ou sur titre dans les conditions fixées à l’article 20.
ARTICLE 18
Les candidats au concours doivent :
1°) être titulaires de la maîtrise en droit ou du master en droit ;
2°) être de nationalité ivoirienne ;
3°) jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
4°) remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée ;
5°) être majeurs et avoir 40 ans au plus au 31 décembre de l’année du concours ; les dispositions législatives portant recul de la limite d’âge pour l’accès par voie de concours aux emplois publics sont applicables dans les mêmes conditions à l’accès par voie de concours à la Magistrature ;
6°) avoir été autorisés à subir les épreuves du concours.
ARTICLE 19
Les candidats admis au stage prévu à l’article 17 sont nommés auditeurs de Justice par arrêté du ministre de la Justice et perçoivent un traitement dans les conditions prévues au chapitre 7.
Les auditeurs de Justice peuvent être affectés, en cette qualité dans les juridictions et à l’Administration centrale du ministère de la Justice pour y effectuer des stages pratiques.
Ils participent, sous la responsabilité des magistrats, à l’activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.
Ils peuvent notamment :
1°) assister le juge d’instruction dans tous les actes d’information ;
2°) assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique;
3°) siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles, commerciales, criminelles, correctionnelles et administratives ;
4°) présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions.
Ils sont astreints au secret professionnel.
Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d’appel, en ces termes : « Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout, comme un digne et loyal auditeur de Justice >>.
ARTICLE 20
Peuvent être nommés directement auditeurs de Justice, s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 18 sous les numéros 1 à 5, les docteurs en droit ayant au moins trois ans de pratique professionnelle en cette qualité que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique ou administratif qualifient pour les fonctions judiciaires.
Peuvent être également nommés directement auditeurs de Justice, s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 18 sous les numéros 1 à 5, les agents publics de catégorie A4 au minimum ayant au moins cinq (5) ans de pratique professionnelle en cette qualité, que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique ou administratif qualifient pour les fonctions judiciaires.
Le nombre des auditeurs de Justice nommés au titre du présent article ne peut dépasser le dixième du nombre des auditeurs issus du concours prévu à l’article 7.
ARTICLE 21
Peuvent être nommés directement magistrats aux fonctions du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 18 sous les numéros 1 à 4 :
1°) les avocats ayant au moins dix ans d’exercice de leur profession ;
2°) les maîtres de conférences des facultés de droit ayant au moins trois (3) ans de pratique professionnelle en cette qualité ;
3°) les agents publics de la catégorie A6 au minimum, ayant au moins trois (3) ans de pratique professionnelle en cette qualité que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique ou administratif qualifient pour les fonctions judiciaires.
Peut être nommé directement magistrat au grade qu’il occupait au moment de son départ de la magistrature, l’ancien magistrat.
Le nombre des magistrats nommés au titre du présent article ne peut dépasser le dixième des vacances constatées dans chacun des groupes du deuxième grade.
ARTICLE 22
Les nominations au titre de l’article 21 ne peuvent intervenir que sur l’avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature qui détermine les fonctions auxquelles les candidats peuvent être nommés.
Avant de se prononcer, le Conseil supérieur de la Magistrature peut décider de subordonner la nomination du candidat à l’accomplissement d’un stage probatoire en juridiction organisé par la structure chargée de la formation des magistrats, selon les modalités et conditions prévues à l’article 17. Il prête serment en ces termes devant la cour d’appel : « Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage ».
Le responsable de la structure chargée de la formation des magistrats établit, sous la forme d’un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu’il transmet au Conseil supérieur de la Magistrature.