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CHAPITRE III : PROCEDURE DE DECHEANCE D’OFFICE

ARTICLE 14 La déchéance d’office ne peut être mise en œuvre qu’à partir de la fin de la période de deux (2) ans après l’entrée en vigueur du Code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain et dans le respect de la condition substantielle de non mise en valeur ou de l’insuffisance de la mise en valeur des terrains urbains du domaine privé de l’Etat, objet de lettres d’attribution ou d’arrêtés de concession provisoire. ARTICLE 15 Le Ministre chargé…

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CHAPITRE IV : ACQUISITION DES DROITS SUR LES TERRAINS OBJET DE DECHEANCE

ARTICLE 17 Dans le District Autonome, les demandes d’acquisition des terrains ayant fait l’objet de déchéance sont adressées au Ministre chargé de l’Urbanisme. En dehors du District Autonome d’Abidjan, elles sont adressées au Préfet.   ARTICLE 18 Le dossier de demande d’attribution doit comprendre : un engagement à procéder à la mise en valeur dans les meilleurs délais ; un engagement à rembourser, le cas échéant, les impenses réalisées ; un engagement à indemniser le bénéficiaire de l’arrêté de…

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Posted in LE CODE FONCIER URBAIN Commentaires fermés sur CHAPITRE IV : ACQUISITION DES DROITS SUR LES TERRAINS OBJET DE DECHEANCE
CHAPITRE V : DISPOSITION FINALE

ARTICLE 20 Le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. (N.B : REFERENCE DU CODE DE…

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