SOUS-SECTION 8 : RECOURS CONTRE LES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 82

Il peut être exercé devant la Cour de Cassation un recours en rétractation :

1°) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

1°) si la partie a été condamnée pour n’avoir pu représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

1°) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 14, 35, 36, 48, 49, 51, 63, 64 alinéa 1, 66 et 87 de la présente loi organique.

Le recours en rétractation est recevable dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.

Il ne peut être formé aucun autre recours en rétractation en cas de rejet du recours initial.

ARTICLE 83

Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d’erreur matérielle.

 

ARTICLE 84

Les recours prévus aux articles 82 et 83 de la présente loi organique sont formés par requête, déposée au greffe de la Cour de Cassation.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 69 et 76 de la présente loi organique.

 

ARTICLE 85

L’arrêt dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par la chambre qui l’a rendu sans qu’il ne soit porté atteinte à l’autorité de la chose jugée. L’interprétation demandée doit présenter un intérêt pour la partie qui la sollicite.

La procédure applicable est celle prévue en la matière par le Code de procédure civile, commerciale et administrative.