SOUS-SECTION 6 : INSCRIPTION DE FAUX

ARTICLE 80

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de Cassation est formée par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation et adressée au président de la chambre ayant en charge le dossier.

La requête est transmise sans délai au rapporteur si celui-ci est toujours saisi et au Président de chambre dans le cas contraire.

Le greffier transmet une copie de la requête au Procureur général près la Cour de Cassation pour ses observations écrites.

Le rapporteur ou le président fixe par ordonnance le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux doit déclarer si elle entend s’en servir.

S’il n’est pas fait de réponse ou en cas de réponse négative, la demande est rejetée après avis du Procureur général.

Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la chambre saisie ou l’assemblée plénière, après réquisitions du Procureur général, peut :

1°) soit surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu’à l’intervention de la décision sur le faux et dans ce cas, la chambre saisie impartit un délai d’un (1) mois à cette partie pour saisir la juridiction compétente;

2°) soit passer outre, si elle constate que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ou si la partie n’a pas saisi la juridiction compétente dans le délai fixé ci-dessus.