SOUS-SECTION 3 : DEMANDE EN REVISION

ARTICLE 77

Il est statué sur les demandes en révision par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation, après les réquisitions du ministère public.

Les règles applicables en cette matière sont celles prévues par le Code de procédure pénale ou le Code de procédure civile et commerciale.