SECTION 2 : RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR

PARAGRAPHE I :

INTRODUCTION DU RECOURS

ARTICLE 69

Le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité.

Le requérant peut assortir ses conclusions d’annulation d’une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par l’illégalité de l’acte attaqué.

 

ARTICLE 70

Le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction.

ARTICLE 71

Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable.

 

ARTICLE 72

Le recours administratif préalable résulte :

1°) soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise;

2°) soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise.

Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise.

 

ARTICLE 73

Tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux (2) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai.

Si l’autorité administrative est un corps délibérant, le délai de deux (2) mois est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suit le dépôt de la demande.

 

ARTICLE 74

Le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux (2) mois à compter :

1°) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable;

2°) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 73 de la présente loi organique.

 

ARTICLE 75

Toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, l’objet de sa demande, l’exposé des moyens qu’il invoque, l’énonciation des pièces dont il entend se servir, et préciser la décision entreprise.

La requête doit être accompagnée :

a) de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif, hiérarchique ou gracieux ;

b) de la copie de la décision entreprise ;

c) de huit exemplaires du dossier signés par le requérant ou son avocat et destinés à la notification aux autres parties. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre.

La signature de la requête par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son étude.

 

ARTICLE 76

Le Conseil d’Etat peut relever de la forclusion encourue le requérant qui a été empêché de respecter les délais prévus aux articles précédents par un cas de force majeure.

 

PARAGRAPHE 2 :

INSTRUCTION DU RECOURS

 

ARTICLE 77

Les requêtes en annulation pour excès de pouvoir sont déposées au greffe du Conseil d’Etat.

Au moment du dépôt, elles sont inscrites sur le registre d’ordre tenu par le greffier en chef et marquées, ainsi que les pièces jointes, d’un timbre indiquant la date d’arrivée, contre paiement de frais de procédure dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.

Le greffier en chef délivre, sans frais aux parties qui en font la demande, un certificat qui atteste l’arrivée au greffe, de la requête, des mémoires produits et des pièces jointes.

 

ARTICLE 78

Après l’enregistrement au greffe, la requête est transmise au Président du Conseil d’Etat

Une copie de la requête est transmise par le greffier en chef du Conseil d’Etat au Procureur général près le Conseil d’Etat.

Lorsqu’il apparait, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le président de la Chambre saisie, sur proposition du rapporteur, peut, par ordonnance :

1°) donner acte des désistements ;

2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives;

3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, notamment sur une requête sans objet;

4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

L’ordonnance rendue conformément aux dispositions de l’alinéa précédent peut faire l’objet de rétractation devant le Président du Conseil d’Etat.

Dans le cas contraire, le rapporteur désigné poursuit l’instruction.

 

ARTICLE 79

Le rapporteur met l’affaire en état. Il rend une ordonnance par laquelle il prescrit la transmission et la notification, par voie administrative ou par voie de commissaire de Justice, de la requête introductive d’instance à toutes les parties intéressées et fixe le délai dans lequel les réquisitions et mémoires en défense, accompagnés de toutes pièces utiles, doivent être déposés au greffe du Conseil d’Etat.

ARTICLE 80

A I’expiration du délai prévu à l’article 79 ci-dessus de la présente loi organique, le rapporteur ordonne la notification, par voie administrative ou par voie de commissaire de Justice, aux parties en cause, des copies de tous mémoires déposés en exécution dudit article et fixe un nouveau délai qu’il détermine, pour le dépôt au greffe des observations éventuelles des parties.

Le greffe transmet copie des mémoires et pièces sus visées au ministère public pour réquisitions dans le nouveau délai.

 

ARTICLE 81

Le rapporteur adresse une mise en demeure aux parties qui n’ont pas observé les délais impartis à l’article 79 de la présente loi organique.

Il peut, en cas de force majeure ou à la demande du Procureur général près le Conseil d’Etat, accorder un nouveau et dernier délai.

 

ARTICLE 82

Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des pièces au greffe du Conseil d’Etat, mais sans les déplacer.

 

ARTICLE 83

Le rapporteur peut, en tout état de cause, ordonner toutes mesures qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de l’affaire, telles que production de pièces, comparution personnelle des parties, enquêtes, expertises, descentes sur les lieux, sans préjudice de celles auxquelles peut ultérieurement recourir le Conseil d’Etat.

Il est procédé à ces mesures suivant les règles de procédure en vigueur en matière administrative.

 

ARTICLE 84

Les décisions prises par le rapporteur pour l’instruction de l’affaire sont notifiées à l’auteur et au bénéficiaire de l’acte attaqué et à toutes autres personnes intéressées, par voie administrative ou par voie de commissaire de Justice ou par toutes autres voies appropriées.

 

ARTICLE 85

Dès que le rapporteur estime que l’affaire est en état d’être jugée, il dresse un rapport écrit qui relate les incidents de procédure et l’accomplissement des formalités légales. Il expose les faits de la cause, les moyens et prétentions des parties, sans faire connaitre son avis.

Le rapporteur fait des observations tendant à éclairer la formation de jugement sur les questions de droit et de fait du litige. Il procède à l’analyse des arguments des parties et expose sur l’état du droit et de la jurisprudence.

 

ARTICLE 86

Le rapport prévu à l’article précédent est notifié sans délai par voie administrative, par voie de commissaire de Justice ou toutes autres voies appropriées, aux parties par les soins du greffe. Copie en est transmise au Procureur général près le Conseil d’Etat

Les parties ont un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification, pour fournir leurs observations écrites et déclarer qu’elles entendent présenter à l’audience des observations orales qui ne peuvent porter sur des moyens nouveaux.

La notification prévue à l’alinéa premier du présent article contient, en outre, avis de la date de l’audience fixée par le Président de la Chambre.

Le rapporteur peut adresser une mise en demeure aux parties qui n’ont pas fait d’observations dans le délai prévu à l’alinéa 2 du présent article.

Il peut, en cas de force majeure, accorder un nouveau délai.