ARTICLE 87
Si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 68 de la présente loi organique.
ARTICLE 88
Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La suspension ainsi prononcée reste en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision.
Toutefois, le sursis et ses effets deviennent caducs si, quatre mois après son prononcé, le bénéficiaire n’a pas déposé de requête aux fins d’annulation de la décision suspendue.
ARTICLE 89
La demande de sursis est instruite et jugée dans un délai de quarante-cinq (45 jours à compter de la date de désignation du rapporteur.
ARTICLE 90
Une copie de l’arrêt est immédiatement notifiée, par voie administrative ou par voie de commissaire de Justice, au Procureur général près le Conseil d’Etat, à l’auteur de la décision entreprise et à toute autre personne intéressée.
Les effets de la décision administrative sont suspendus à partir de cette notification.