CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Le présent décret détermine la procédure de délivrance de l’Arrêté de Concession Définitive.

 

ARTICLE 2

Aucun terrain ne peut faire l’objet d’un Arrêté de Concession Définitive, s’il n’est issu d’un lotissement approuvé par le Ministère en charge de l’Urbanisme.

Toutefois, à la demande d’une personne morale de droit privé justifiant d’un projet urbanistique, architectural ou d’aménagement soutenu, et en considération de sa portée sociale, économique ou culturelle, le Ministre peut délivrer l’Arrêté de Concession Définitive sur une parcelle située en dehors de lotissements approuvés, dans le respect de la réglementation sur la purge des droits coutumiers.

L’instruction de la demande d’Arrêté de Concession Définitive hors lotissement est subordonnée :

  1. à la justification, le cas échéant, des agréments spécifiques exigés inhérents à l’objet du projet urbanistique, architectural ou d’aménagement ;
  2. à la signature du cahier des charges qui précise les conditions et délais de réalisation du projet concerné.

L’Arrêté de Concession Définitive fait obligatoirement mention du projet urbanistique, architectural ou d’aménagement et du cahier des charges.

Le cahier des charges est inscrit au tableau B de la section III du Livre foncier.

 

ARTICLE 3

L’Arrêté de Concession Définitive est délivré par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme dans le District Autonome d’Abidjan.

Pour tous les terrains urbains situés en dehors du District Autonome d’Abidjan, l’Arrêté de Concession Définitive est pris par le Préfet, sur délégation de pouvoir du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.

 

ARTICLE 4

Toute demande d’Arrêté de Concession Définitive doit comporter un dossier technique dont la composition est déterminée par arrêté du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.

 

ARTICLE 5

La gestion des procédures de traitement des dossiers de demande d’Arrêté de Concession Définitive doit être conforme au Système Intégré de Gestion du Foncier Urbain.

 

ARTICLE 6

Dès le dépôt de la demande, les frais, taxes ou impôts de toute nature liés aux caractéristiques du terrain sont évalués et notifiés au pétitionnaire.

Le numéro du compte contribuable du demandeur est enregistré, à défaut un compte est créé à son profit.

 

ARTICLE 7

La demande d’Arrêté de Concession Définitive porte sur des lots préalablement immatriculés au nom de l’État et bénéficiant d’un Identifiant Unique du Foncier de Côte d’Ivoire.

L’Arrêté de Concession Définitive est obligatoirement publié au Livre Foncier.

 

ARTICLE 8

La propriété d’un bien détenu en vertu d’un Arrêté de Concession Définitive se transfère par acte authentique.

Nul ne peut se prévaloir d’un acte de cession ou d’une promesse de vente dressés antérieurement à l’immatriculation du bien au Livre Foncier.

 

ARTICLE 9

Les actes constitutifs de l’hypothèque dans le cadre des transactions portant sur les terrains urbains à caractère cessible sont :

  1. l’Arrêté de Concession Définitive publié pour la première acquisition ;
  2. le Certificat de Mutation de la Propriété Foncière à partir de la première mutation.

 

ARTICLE 10

Le Certificat de Mutation de la Propriété Foncière est délivré dans les cas ci-dessous :

  1. lors de la première mutation d’un terrain urbain détenu en pleine propriété au profit du nouveau bénéficiaire ;
  2. sur la superficie totale après fusion ou réunion de terrains urbains au profit du bénéficiaire ;
  3. sur le solde du terrain revenant au titulaire initial du titre de propriété.