TITRE II : ALIMENTS MEDICAMENTEUX

ARTICLE 118

Toute importation d’aliments médicamenteux est soumise à autorisation préalable d’importation, sous réserve que les prémélanges médicamenteux utilisés aient bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché et d’une autorisation d’enlèvement.

 

ARTICLE 119

L’ouverture, la modification ou le changement de propriété d’un établissement pharmaceutique vétérinaire disposant d’aliments médicamenteux est soumis à autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également applicables pour la délivrance de l’autorisation préalable aux établissements procédant à l’importation d’aliments médicamenteux. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 120

Toute importation d’aliments médicamenteux, toute activité de fabrication et de distribution en gros d’aliments médicamenteux est soumise à autorisation préalable des services compétents du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

Les conditions de fabrication, de distribution en gros, d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation préalable sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

Les dispositions de l’article 115 ci-dessus sont applicables au présent article.

 

ARTICLE 121

Les établissements de fabrication, d’importation et de distribution d’aliments médicamenteux doivent disposer d’une documentation renfermant les renseignements relatifs à leurs activités consignés dans un registre.
La liste de ces renseignements ct les modalités de tenue du registre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

 

ARTICLE 122

La distribution au détail des aliments médicamenteux doit être faite par des docteurs vétérinaires installés en clientèle privée ou des para-professionnels vétérinaires sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire installé en clientèle privée ou par des établissements de distribution au détail des aliments médicamenteux.

L’ouverture des établissements de distribution au détail des aliments médicamenteux est soumise à autorisation préalable. L’autorisation préalable n’est pas cessible.

Les conditions d’autorisation préalable de ces établissements sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

La distribution au détail des aliments médicamenteux se fait sur prescription d’un docteur vétérinaire.

La liste des aliments médicamenteux soumis à prescription d’un docteur vétérinaire pour leur utilisation est précisée par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.