CHAPITRE 4 : FABRICATION ET DISTRIBUTION EN GROS DE MEDICAMENTS VETERINAIRES

ARTICLE 103

La fabrication et la distribution en gros de médicaments vétérinaires et des médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques ne sont effectuées que par des entreprises vétérinaires ou organismes agréés.

ARTICLE 104

L’ouverture, la modification ou le changement de propriété d’un établissement pharmaceutique vétérinaire est soumis à autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également applicables pour la délivrance de l’autorisation préalable aux établissements procédant à l’importation de médicaments vétérinaires.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 105

Tout établissement pharmaceutique vétérinaire de fabrication et de distribution en gros de médicaments vétérinaires doit être la propriété, soit :

  1. d’un docteur vétérinaire ou d’un pharmacien;
  2. d’une société dont un pharmacien ou un docteur vétérinaire assure la gérance ou la direction technique.

En outre, tout organisme qui comporte au moins un établissement pharmaceutique vétérinaire est tenu d’avoir au sein de sa gérance ou de sa direction technique un pharmacien ou un docteur vétérinaire.

Les docteurs vétérinaires ou les pharmaciens mentionnés aux alinéas précédents sont personnellement tenus au respect des dispositions relatives à la pharmacie vétérinaire ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 106

Chaque établissement pharmaceutique vétérinaire doit disposer d’un responsable pharmaceutique.

Toutefois, lorsque le responsable pharmaceutique exerce ses fonctions dans l’un des établissements pharmaceutiques de l’entreprise ou de l’organisme, la désignation d’un pharmacien délégué ou d’un docteur vétérinaire délégué n’est pas obligatoire dans cet établissement.

Les obligations du responsable pharmaceutique, ainsi que du pharmacien délégué ou docteur vétérinaire délégué sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 107

Lorsque l’entreprise vétérinaire ou l’organisme dispose de plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires, le responsable pharmaceutique doit être assisté, dans chacun de ces établissements, d’un pharmacien délégué ou d’un docteur vétérinaire délégué.

 

ARTICLE 108

Les conditions d’importation, de fabrication et de distribution en gros de médicaments vétérinaires doivent être conformes aux bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

 

ARTICLE 109

Les importateurs ou les grossistes de médicaments vétérinaires sont tenus de vendre les médicaments vétérinaires exclusivement aux docteurs vétérinaires ou aux pharmaciens. Cette vente se réalise uniquement en gros.

Toutefois, le ministère en charge de la Santé animale et de I t Hygiène publique vétérinaire ou les établissements publics ou parapublics relevant de ce ministère peuvent acquérir directement auprès des établissements pharmaceutiques vétérinaires les médicaments dans le cadre des missions de prophylaxie ou de police sanitaire.

Les modalités de fonctionnement des établissements pharmaceutiques vétérinaires sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 110

Les règles de publicité relatives aux médicaments vétérinaires et aux établissements pharmaceutiques vétérinaires sont soumises à la législation en vigueur.