CHAPITRE 2 : IMPORTATION DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

ARTICLE 101

Outre l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 99 de la présente loi, l’importation de médicaments vétérinaires est soumise successivement aux autorisations suivantes :

  1. l’autorisation préalable d’importation ;
  2. l’autorisation d’enlèvement.

Ces autorisations sont délivrées par les services compétents du ministère en charge de la santé animale et de l’hygiène publique vétérinaire.

Toutefois, certains médicaments vétérinaires peuvent être importés sans une autorisation préalable de mise sur le marché dans les cas ci-après :

  1. expérimentation pré clinique ou clinique après autorisation conformément à la règlementation en vigueur ;
  2. épizooties
  3. absence de médicaments vétérinaires autorisés conformément à la règlementation en vigueur.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.