CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET AFFILIATION

ARTICLE 6

La présente ordonnance s’applique aux travailleurs indépendants.

Est considérée comme travailleur indépendant toute personne exerçant une activité professionnelle lui procurant un revenu, quelle que soit sa nature, pour son propre compte ou en qualité de mandataire non salarié.

Sont assimilés à des travailleurs indépendants, les ministres du culte et les religieux.

 

ARTICLE 7

Les personnes mentionnées à l’article précédent doivent s’affilier au régime social des travailleurs indépendants dans le mois qui suit la date à laquelle elles sont assujetties audit régime.

L’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale peut procéder d’office à l’affiliation de tout travailleur indépendant qui n’a pas procédé à cette formalité dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 8

Tout travailleur indépendant affilié au régime social des travailleurs indépendants et dont le revenu forfaitaire déclaré est supérieur au plafond de cotisation dudit régime, est obligatoirement assujetti au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.

 

ARTICLE 9

Les Ivoiriens travaillant dans un pays n’ayant pas signé de convention de sécurité sociale avec la Côte d’Ivoire, peuvent s’affilier de manière volontaire à la branche retraite du régime social des travailleurs indépendants.

Ils cotisent obligatoirement au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants dès lors que leur revenu déclaré est supérieur au plafond de cotisation du régime social des travailleurs indépendants.

 

ARTICLE 10

Les modalités d’affiliation au régime social des travailleurs indépendants et au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants sont fixées par le Conseil d’administration de l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale.