SOUS-TITRE 6 : ASSURANCES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

ARTICLE 536

Quiconque contrevient aux dispositions du sous-titre 4 du titre III du livre I relatif aux assurances de travaux de construction est puni d’un emprisonnement d’un à douze mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 537

Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.