SOUS-TITRE 4 : SOCIETES DE CONSTRUCTION

ARTICLE 531

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui exige ou accepte un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d’effets de commerce en violation des dispositions du sous-titre 1 du titre II du livre l , du chapitre 2 du sous-titre 4 du titre I livre I et du chapitre 4 du sous-titre 1 du titre III du livre l .

ARTICLE 532

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article 186 ou de l’article 203, a entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article 190.

ARTICLE 533

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l’une des opérations mentionnées à l’article 502, n’aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l’exécution des travaux de chacun des lots de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 182 de la présente loi.