SOUS-TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES GENERALES DE CONSTRUCTION ET AUX NORMES SPECIALES DE SECURITE

ARTICLE 528

En cas de continuation des nonobstant la décision judiciaire en ordonnant l’interruption, les personnes mentionnées au alinéa de l’article 528 encourent un emprisonnement d’un à trois mois et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

 

ARTICLE 529

Sont punis d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui méconnaissent les obligations imposées au livre 1 titre 5 sous-titre 1, 2, 3 de la présente loi et les règlements pris pour son application.

En cas de récidive, une peine d’emprisonnement d’un à six mois peut en outre être prononcée.