SOUS-TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE III :

AGENCES IMMOBILIERES, COURTIER EN IMMOBILIER

SOUS-TITRE 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 459

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux professionnels de l’immobilier qui, d’une manière habituelle et moyennant rétribution, se livrent ou prêtent leur concours, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :

  • l’achat, la vente, la location d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
  • l’achat, la vente, la location gérance de fonds de commerce ;
  • la gestion immobilière ;
  •  la gestion de syndic de groupes d’habitations en lotissement ;
  • la gestion de syndic de copropriété.

ARTICLE 460

Ces professionnels de l’immobilier ne peuvent établir aucun des actes relatifs aux conventions ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier, éteindre un droit réel immobilier ou d’en changer le titulaire, tous transfert d’impenses, tous baux d’une durée supérieure à dix (10) ans, toutes procurations y relatives, tous actes sujets à la publicité foncière, tous actes établis en vue de la constitution, de la modification, de la dissolution et de la liquidation des sociétés civiles de construction ou d’attribution ainsi que toutes cessions de parts relatives auxdites sociétés ; ces actes doivent être conclus et passés devant notaire.

ARTICLE 461

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :

  • aux membres des professions dont l’exercice est réglementé, tels :les notaires ;

o les avocats ;
o les huissiers ;
o les administrateurs judiciaires ;
o les agents d’affaires ;
o les experts immobiliers ;
o les commissaires de Justice ;
o les architectes ;
o les géomètres experts ;

  • aux personnes physiques et morales ou leur représentant qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens qu’elles ont en propriété ou détiennent des droits réels divis ou indivis immobiliers ;
  • aux promoteurs immobiliers et aménageurs fonciers ;
  • aux personnes qui commercialisent et gèrent les immeubles des sociétés civiles immobilières, des sociétés civiles de construction ou d’attribution.

ARTICLE 462

Les exploitants de sites internet accessibles à partir du territoire national et dont les offres concernent la location de biens immobiliers ou de locaux à usage d’habitation situés sur le territoire de la Côte d ‘Ivoire sont tenus d’obtenir l’agrément prévu par le présent chapitre.

Le non-respect de la présente disposition autorise l’autorité publique compétente à solliciter de la juridiction compétente le blocage de l’accès sur le territoire national au site internet contrevenant.

Toutefois, les exploitants de sites internet accessibles à partir du territoire national et dont les offres concernent exclusivement des chambres d’hôtel sont exclus de l’obligation d’obtenir l’agrément susvisé.

ARTICLE 463

Les activités de ces professionnels de l’immobilier sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par une administration publique ou un établissement public.