TITRE II : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE L’HABITAT

ARTICLE 457

L’Etat met en place une structure chargée de la mise en œuvre de la politique de logement définie par le Gouvernement, en vue de favoriser l’accès au logement et l’amélioration du cadre de vie.

Cette structure est dotée de la personnalité morale et d’une autonomie financière.

ARTICLE 458

Les ressources propres à cette structure sont constituées des produits d’une taxe spécifique sur :

  • les matériaux de construction importés et/ou produits sur le territoire national ;
  • les opérations immobilières destinées à la vente.

Un décret pris en Conseil des ministres précise la portée et le niveau de ladite taxe.

En outre, cette structure dispose :

  • des produits des cessions de ses travaux et prestations aux opérateurs du secteur ;
  • d’une part du produit de l’impôt foncier affecté à l’Habitat ;
  • des subventions d’équilibres pour les investissements ;
  • des contributions des partenaires au Développement ;
  • des produits des emprunts effectués dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
  • des produits des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée sur les usagers par le Gouvernement ;
  • des dons et legs ;
  • de toutes autres taxes, surtaxes spécifiques et redevances qui pourraient être ultérieurement créées ;
  • de toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement, toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité ;
  • des produits issus de la valorisation foncière.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de cette structure sont déterminées par voie règlementaire.

Les projets engagés à l’initiative de cette structure sont éligibles au financement du Fonds de Soutien à l’Habitat (FSH), au Compte de Mobilisation pour l’Habitat (CDMH) et au Compte des Terrains urbains (CTU), conformément aux dispositions règlementaires.