ARTICLE 15
Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat assure les fonctions du ministère public. Il assure l’administration et la discipline du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat participent, sous la direction du Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à l’exercice des fonctions dévolues au ministère public.
Le ministère public est soumis au principe de la subordination hiérarchique. Il est indivisible.
ARTICLE 16
Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le premier avocat général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
ARTICLE 17
Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat requiert, en toutes matières, l’application de la loi devant la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.
Il veille à la bonne application des lois et règlements par la Cour de Cassation et par le Conseil d’ Etat.
Il exerce les fonctions du ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions écrites.
Toutefois, il peut faire des observations orales complémentaires devant les différentes formations juridictionnelles de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.
ARTICLE 18
Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat bénéficie, pour l’accomplissement de ses missions, en tant que de besoin, du concours d’agents mis à sa disposition par le ministre de la Justice.