CHAPITRE 1 : DES CIRCONSCRIPTIONS D’ETAT CIVIL

ARTICLE 1

Le territoire d’une sous-préfecture ou d’une commune constitue une circonscription d’état civil.

En cas de superposition des deux entités territoriales, compétence en matière d’état civil est dévolue à la commune.

 

 

ARTICLE 2

Sur propositions du maire pour les communes et du sous-préfet pour les sous-préfectures, les bureaux d’état civil ainsi que les points de collecte sont créés par arrêtés du préfet territorialement compétent.

Les bureaux d’état civil et les points de collecte fonctionnent sous l’autorité des officiers de l’état civil de rattachement. Ils sont créés en fonction des besoins de la population en matière d’état civil.

 

 

ARTICLE 3

Des bureaux d’état civil sont créés dans les centres de santé, dans les conditions prévues à l’article précédent. Ils fonctionnent dans les mêmes conditions.

Ils sont tenus par les agents de l’état civil désignés à l’article 5 du présent décret. Ceux-ci sont compétents pour recevoir les déclarations des naissances et des décès qui y surviennent ou qui y sont enregistrés.